Directeur des poursuites criminelles et pénales c. De Villers, 2012 QCCQ 2443
Dans cette affaire, les clients de Me Daigneault, les défendeurs De Villers et autres, souhaitaient stabiliser leurs rives et éviter la continuité des effets de l’érosion sur leur terrain. Ils ont été accusés d’avoir fait des ouvrages (stabilisation des berges) entraînant la perturbation, la détérioration ou la destruction de l’habitat du poisson, infraction en vertu de l’article 35 (1) de la Loi sur les pêches (LP). Le tribunal devait donc déterminer si les travaux avaient entraîné un tel effet sur l’habitat du poisson.
Croyant qu’ils seraient susceptibles de nuire à l’habitat du poisson, les agents de la protection de la faune ont ordonné l’arrêt des travaux entrepris par les défendeurs. Vu l’autorisation de la municipalité, un CA sous 22 de la LQE n’était pas requis. Mais les défendeurs devaient se conformer à la LP. Afin de déterminer s’il s’agit bien d’un habitat du poisson, une biologiste visite les lieux. Selon elle, les travaux ont eu pour effet de détruire, perturber ou détériorer l’habitat du poisson. Or, il est mis en preuve que les bornes ont été installées par un arpenteur-géomètre à deux mètres à l’intérieur du terrain, mais que, lors de la visite des agents de la faune, celles-ci se trouvaient dans le littoral en raison du phénomène de l’érosion. Le tribunal conclut que les travaux ont été réalisés sur la terre ferme. Quant à savoir si les travaux ont été faits dans un habitat du poisson, la biologiste étale ses connaissances poussées sur le Chevalier cuivré et la rivière Richelieu et présente des échantillonnages pris ailleurs que sur le lieu même où les travaux ont été faits. Elle indique qu’il est possible de faire une transposition de ses résultats pour conclure qu’il s’agit d’un habitat du poisson puisque ce lieu présente les mêmes caractéristiques. Le tribunal rejette cette proposition puisque la preuve démontre que les travaux ont été faits sur le terrain des défendeurs, dans la bande riveraine. Le tribunal est également d’avis que les travaux ayant été exécutés à sec alors que le lac était gelé et arrêtés en avril, le poursuivant ne peut prétendre que les travaux non achevés sont susceptibles de nuire à l’habitat du poisson par le largage de sédiments. Une preuve hors de tout doute raisonnable était requise; elle ne peut être fondée que sur des hypothèses que la biologiste formule sur les effets négatifs sur l’habitat. Le tribunal acquitte les défendeurs.
480, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B3
Copyright © Daigneault, avocats inc. Tous droits réservés. Création et Design Web Sednove. Conditions d'utilisation