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2016-03-08 Daigneault, avocats inc.

Le jugement du projet Rosa Nova

6169970 Canada inc. c. P.G du Québec, 2013 QCCA 696

L’appelante, 6169970 Canada inc. (6169) acquiert en 2003 un terrain vacant situé en zone inondable, avec l’intention d’y construire éventuellement des unités résidentielles en copropriété. Le MDDELCC l’informe que le terrain étant ni en rive ni en littoral, c’est le schéma d’aménagement de la Ville de Laval (Ville) et ses règlements qui sont applicables. En 2005, la Ville octroie un certificat de conformité à 6169 pour son projet. En 2010, 6169 octroie plusieurs mandats à des professionnels (architectes et autres). Un permis de construction est délivré par la Ville en 2011; elle suggère tout de même à 6169 de vérifier si d’autres exigences pourraient être imposées par le MDDELCC. Ce dernier se dit d’avis qu’un certificat d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.q.e) est requis. Il informe aussi 6169 que les cotes de crues des zones inondables ne sont plus celles de 1995, mais celles de 2015, et que la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Politique) interdit la construction en zone 0-20 ans.

6169 argüe qu’elle n’a pas besoin de CA, ayant obtenu son permis municipal et son projet étant résidentiel. Elle ajoute que les cotes de crues de 2005 n’ayant pas été intégrées au schéma d’aménagement de la Ville, ce sont toujours celles de 1995 qui s’appliquent.

Sans admission de la nécessité d’obtenir ce CA, 6169 en fait tout de même la demande et dépose une demande introductive d’instance en jugement déclaratoire. L’intimé, pour sa part, dépose une demande en injonction interlocutoire estimant que les travaux entrepris ne peuvent continuer sans CA. Malgré le droit douteux de l’intimé, l’injonction interlocutoire est accordée. 6169 se pourvoit plaidant qu’aucun des trois critères requis n’a été démontré par l’intimé pour obtenir l’injonction interlocutoire.

Le point central en litige porte sur la question de la « destination » de l’immeuble à construire, plus précisément de savoir si un CA est requis pour la construction d’un immeuble résidentiel en zone inondable. Le législateur, par le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (R.a.l.q.e) a prévu des exemptions de l’application de l’article 22 L.q.e, notamment à l’article 1 (3e alinéa) du R.a.l.q.e.

L’intimé avance que le projet, comportant la vente de condominiums dans le but de réaliser un gain, est donc commercial et, en conséquence, un CA est requis en vertu du libellé de l’article 1 (3e alinéa) du R.a.l.q.e. 6169 réfute cette interprétation soutenant qu’il y ait gain ou non, ce fait ne change en rien la « destination » de l’immeuble, qui demeure résidentielle. La Cour donne raison à 6169 et rejette l’interprétation de l’intimé, qui ne tient pas la route selon la Cour. De plus, la Cour précise que la discrétion dont jouit le ministre pour émettre ou non un CA ne va pas jusqu’à décider dans quels cas une demande doit lui être présentée. C’est le R.a.l.q.e. qui tranche la question. Lorsqu’il y a des exemptions, le ministre ne conserve pas ce droit discrétionnaire; les municipalités prennent le relais. L’appel de 6169 a été accueilli.

480, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B3

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